La Cour de Cassation
La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Son rôle est de contrôler l’application de la loi, de forme comme de fond, par les autres juridictions (tribunaux et cours d’appel).
Une seule Cour de cassation pour les litiges en matière civile, commerciale, sociale et pénale
La Cour de cassation compte trois chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre pénale appelée "chambre criminelle".
Dans des dossiers exceptionnels, posant des questions juridiques importantes, l’affaire peut être jugée par la Cour de cassation en assemblée plénière ou en chambre mixte, qui sont composées de membres de plusieurs chambres de la Cour.
Une procédure essentiellement écrite
La procédure devant les chambres civiles, commerciale et sociale débute par le dépôt d’une déclaration de pourvoi en cassation. Celle-ci doit, sauf rares exceptions, être obligatoirement faite au greffe de la Cour par un avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai précis, en principe de deux mois, qui court à compter de la notification ou de la signification par huissier de justice de la décision attaquée.
L’avocat aux conseils dispose ensuite d’un délai impératif de quatre mois, pour déposer à la Cour de cassation et signifier aux autres parties ou à leur avocat un mémoire, appelé "mémoire ampliatif", qui contient l’énoncé des critiques formulées contre la décision attaquée. Les autres parties au pourvoi ont un délai de deux mois pour faire déposer un mémoire en réponse par un avocat au conseil d’État et à la cour de cassation. Par ce mémoire, ils peuvent, le cas échéant, critiquer la décision attaquée sur les points qui leur sont défavorables par la voie d’un pourvoi incident.
Après le dépôt des mémoires, un magistrat est désigné pour étudier l’affaire et rédiger un rapport : le conseiller rapporteur. Après dépôt de ce rapport et examen du dossier par le président et le doyen de la chambre, l’affaire est portée à l’audience soit devant une formation rendant des arrêts non spécialement motivés, si le pourvoi en cassation est irrecevable ou soulève des moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, soit devant une formation dite restreinte, qui est la formation de droit commun, soit devant une formation de section ou de plénière de chambre, si l’affaire pose une question juridique de principe. Un magistrat, appelé avocat général, donne un avis indépendant sur les mérites du pourvoi.
La procédure étant écrite, ni les parties, ni les avocats n’assistent, sauf exception, à l’audience.
La Cour de cassation rend ses arrêts environ un mois après l’audience.
Une procédure spécifique en matière pénale
En matière pénale la représentation par un avocat à la Cour de cassation n’est pas obligatoire. La déclaration de pourvoi doit être faite dans tous les cas auprès du greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée. La partie qui veut se pourvoir peut le faire elle-même ou en charger un avocat du barreau du lieu où siège la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ou un mandataire qui doit justifier d’un pouvoir écrit spécial.
Le délai pour se pourvoir est, en principe, de cinq jours à compter du prononcé de la décision attaquée. Dans certains cas, notamment contre les arrêts de la chambre de l’instruction, le délai court à compter de la date de notification de la décision attaquée. Le délai de pourvoi en cassation peut être plus bref (trois jours en matière de presse et en matière de mandat d’arrêt européen).
Sans avocat à la Cour de cassation, toutes les parties peuvent dans un délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi déposer elles-mêmes, auprès du greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée, un mémoire contenant l’énoncé des critiques invoquées à l’encontre de la décision attaquée. Le demandeur condamné pénalement peut également déposer un tel mémoire personnel directement auprès de la Cour de cassation dans un délai d’un mois à compter de la déclaration de pourvoi.
Si le demandeur souhaite être représenté par un avocat, il doit dans un délai d’un mois de la déclaration de pourvoi, soit faire le choix d’un avocat à la Cour de cassation, soit adresser une demande d’aide juridictionnelle au Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (5 quai de l’Horloge, 75001 Paris). Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée, un avocat à la Cour de cassation est automatiquement désigné. En matière de détention provisoire, de contrôle judiciaire, de mandat d’arrêt européen, et en général pour les pourvois formés contre les arrêts de la chambre de l’instruction, l’avocat à la Cour de cassation doit être saisi dès la déclaration de pourvoi.
Le conseiller rapporteur désigné impartit à l’avocat du demandeur un délai pour déposer un mémoire ampliatif, sauf dans les cas où le code de procédure pénale fixe lui-même ce délai (notamment en matière de mise en accusation, et de détention provisoire et contrôle judiciaire). Il fixe également le délai pour le dépôt du mémoire en défense.
Un contrôle limité : la Cour de cassation ne se prononce pas sur les faits
Le rôle de la Cour de cassation n’est pas de rejuger les affaires mais de contrôler la manière dont elles ont été jugées par les juridictions du fond. Elle vérifie si, au regard des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par ces juridictions, les règles de droit ont bien été appliquées. Si la décision frappée de pourvoi est cassée, l’affaire est renvoyée devant une juridiction du même degré qui la rejugera en fait et en droit. Dans certains cas limités, la cassation peut être prononcée sans renvoi.
Consultez le site de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/