L'atteinte portée par la décision d’ordonner le blocage d’un réseau social de premier plan aux libertés d'expression, de communication, d'accéder à des services de communication en ligne, de la presse et au pluralisme d'expression des courants de pensées et d'opinions, eu égard à sa gravité, constitue en elle-même une situation d'urgence justifiant l’intervention du juge des référés ?
CE, juge des réf., 23 mai 2024, n° 494320
Rapporteur : Monsieur Pierre Heuzé, premier secrétaire
Demandeur : Monsieur Armand Couraud
Premier défendeur : Monsieur Stanislas Julien-Steffens
Second défendeur : Monsieur Paul Llobet