Les dispositions de l'article 56-1-2 du code de procédure pénale qui prévoient que le secret
professionnel de l'avocat n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction relatives
à certains délits « sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou
transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de
commettre ou de faciliter la commission desdites infractions » méconnaissent-elles les droits et
libertés que la Constitution garantit ?
Cons. const., 19 janvier 2023, décision n° 2022-1030 QPC
Rapporteur : M. Luca Bordas
Premier demandeur : Mme Margaux Thomas
Premier défendeur : Mme Ombeline Cathelineau
Premier ministère public : M. Loup Bommier
Second demandeur : M. G.
Second ministère public : M. Jules Matigot