Les dispositions de l'article 222-23-1 du code pénal, en ce qu'elles incriminent tout acte de
pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de
quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur
et le mineur est d’au moins cinq ans, méconnaissent-elles les droits et libertés que la
Constitution garantit ?
Cons. const., 21 juillet 2023, décision n° 2023-1058 QPC
Rapporteur : Mme Flora Drapp
Premier demandeur : Mme Nadia Belrhomari
Premier défendeur : M. Benoît Le Dévédec
Premier ministère public : M. Raphaël Goubill
Deuxième demandeur : M. Pierre Heuzé
Deuxième défendeur : Mme Elisaveta Sarnavscaia Claudel
Troisième demandeur : Mme Diana Krutikova
Troisième défendeur : Mme Céline Gauthier-Maxence
INSCRIPTIONS CLOSES POUR CETTE SEANCE