Les dispositions de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, qui interdisent aux responsables et employés ou bénévoles des sociétés délivrant les services à la personne prévus au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi qu’aux personnes directement employées par celles qu’elles assistent, de recevoir de ces dernières des donations et des legs, portent-elles une atteinte disproportionnée au droit de propriété ?
Cons. const., 12 mars 2021, n° 2020-888 QPC
Rapporteur : M. Vincent Lassalle-Byhet
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